Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances dangereuses mentionnées à l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement sont les substances suivantes : - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 ; - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000044157872#art-1