Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre la direction générale des finances publiques et les services instructeurs afin de permettre à ces derniers de s'assurer que les demandeurs n'ont perçu aucune aide au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
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legi/LEGITEXT000044169641#art-4