Art. 17
Chapitre Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Art. 17

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En vigueur depuis le 13 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès et la circulation par tout moyen des personnes sur le domaine public maritime sont interdits. Sur la partie terrestre de la réserve, l'accès et la circulation des personnes sont strictement limités aux piétons sur les cheminements et aménagements dédiés. Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables : 1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ; 2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ; 3° Pour des études ou des recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du conseil scientifique lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ; 4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13.
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legi/LEGITEXT000044189116#art-17