Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité
Art. 1
1 / 20En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.
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Prolegi/LEGITEXT000044208365#art-1