Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Art. 13
13 / 20En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er. Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7. La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000044208365#art-13