Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance
Art. 8
8 / 20En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de naissance, prévu au b du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.
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Prolegi/LEGITEXT000044208365#art-8