Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes : 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés : a) L'identifiant de la connexion ; b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ; c) L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ; 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu telle que définie à l'article 6 : a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.
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legi/LEGITEXT000044230052#art-5