Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 21 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver pour une durée d'un an en cas d'injonction du Premier ministre, sont les suivantes : 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés : a) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ; b) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ; 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu : a) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ; b) La nature de l'opération ; c) Les date et heure de l'opération ; d) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044230052#art-6