Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 28 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations mentionnées par le premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont les installations dont la puissance inscrite dans le contrat d'achat, dans sa version applicable au 7 novembre 2020, est supérieure à 250 kilowatts.
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Prolegi/LEGITEXT000044251700#art-1