Art. 4
9 / 71En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisateurs désignés aux articles 2 à 2-5 transmettent les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au dernier jour à minuit de la période à laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre du grand événement. L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé aux organisateurs du grand événement mentionné à l'article 1er au plus tard dans le délai d'un mois suivant sa transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000044265748#art-4