Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 Art. 33 II. − Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient autorisées à détenir, en application du II de l'article 33 du décret du 29 juin susvisé, des armes à feu classées au 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, doivent s'en dessaisir ou les faire neutraliser dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021. Le dessaisissement doit s'effectuer selon les modalités fixées par les 1° à 4° de l'article R. 312-74 et selon celles prévues à l'article R. 312-75 du code de la sécurité intérieure en prenant en compte le délai fixé à l'alinéa précédent. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer à tout détenteur d'armes visé par le premier alinéa un délai inférieur à celui fixé par ce même alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044275095#art-1