Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le bénéfice de l'aide prévue à l'article 1er est subordonné au dépôt du contrat par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. II.-Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par voie dématérialisée à l'opérateur France Travail les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat remplissant les conditions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles relatives à la condition de demandeur d'emploi et à la réalisation préalable d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'opérateur France Travail, financée en tout ou partie par celui-ci. III.- L'opérateur France Travail apprécie l'éligibilité au bénéfice de l'aide en fonction des conditions mentionnées au I de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000044275650#art-3