Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Classe normale Classe normale 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Classe supérieure Classe supérieure 7e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000044274823#art-7