Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalièreSect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 4

4 / 16
En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmiers de classe normale Infirmiers de classe normale 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Infirmiers de classe supérieure Infirmiers de classe supérieure 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Sans ancienneté - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois 4e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon 5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044275123#art-4