Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 4 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, en application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale, mettre à disposition des associations, fondations et organismes qui y sont mentionnés les biens immobiliers libres d'occupants dont elle a la gestion ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000044283228#art-1