Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de dispositions statutaires contraires, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires peut, par arrêté, fixer ou différer la date à laquelle les candidats peuvent remettre soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis.
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legi/LEGITEXT000043136542#art-5