Art. 6
Chapitre Chapitre II : Dotation au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 571-8 du même code instituée par le IV de l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Art. 6

6 / 14
En vigueur depuis le 19 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 " Redevances versées par les fermiers et concessionnaires " d'un budget annexe régi par l'instruction budgétaire et comptable M4 représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement en 2019, la perte de recette du compte 757 enregistrée entre 2019 et 2020 est prise en compte pour le calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevance prévue au 1° du IV de l'article 26 de la loi mentionnée précédemment.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044338077#art-6