Art. 7
Chapitre Chapitre II : Dotation au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 571-8 du même code instituée par le IV de l'article 26 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions. Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000044338077#art-7