Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 21 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.
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Prolegi/LEGITEXT000044349165#art-2