Art. 10
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2022Sect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale régi par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine Situation nouvelle Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Inspecteur de l'éducation nationale hors classe Echelon spécial 6e échelon Ancienneté conservée 8e échelon 5e échelon Ancienneté conservée 7e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 6e échelon 3e échelon Ancienneté conservée 5e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 4e échelon 1er échelon Ancienneté conservée 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon Ancienneté conservée 9e échelon 5e échelon Ancienneté conservée 8e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 7e échelon 3e échelon Ancienneté conservée 6e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 5e échelon 1er échelon Ancienneté conservée 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade. III. - Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'inspecteur de l'éducation nationale de classe normale poursuivent ce stage dans leur grade de reclassement.
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legi/LEGITEXT000044348191#art-10