Art. 10
Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Art. 10

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En vigueur depuis le 15 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. L'Agence de services et de paiement peut modifier ou annuler en conséquence la décision d'attribution mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 et, le cas échéant, recouvrer tout ou partie de l'aide indûment versée.
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legi/LEGITEXT000043136604#art-10