Art. 6
Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de cette gestion sont compensés par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000043136604#art-6