Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 15 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement est chargée : - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ; - en cas d'irrecevabilité de la demande ou d'épuisement de l'enveloppe de crédits d'engagements associée, d'en notifier le rejet au demandeur ; - en cas de recevabilité de la demande, si les crédits correspondants sont disponibles, de notifier au demandeur la décision d'attribution prise par l'Agence, précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée ; - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ; - de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution ; - de procéder à la récupération de l'aide, le cas échéant en émettant un titre de recettes, en cas d'utilisation de l'aide à des fins non-conformes à l'objectif initial, de non-respect par le bénéficiaire des obligations pesant sur lui ou de non-respect des exigences de qualité de service définies.
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Prolegi/LEGITEXT000043136604#art-7