Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 15 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des aides attribuées aux projets éligibles n'excède pas l'enveloppe de crédits contractualisée avec l'Agence des services et de paiement. Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.
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Prolegi/LEGITEXT000043136604#art-9