Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES›Chapitre Chapitre III : Carrières
Art. 12-1
15 / 30En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 5, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044396316#art-12-1