Art. 9
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES›Chapitre Chapitre III : Carrières

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit : 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ; 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.
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legi/LEGITEXT000044396316#art-9