Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sous réserve des dispositions suivantes : a) L'organisme pouvant être habilité est désigné par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris afin d'encadrer les jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Il est habilité par le préfet de police, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; b) Les références au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont remplacées par les références au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; c) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de l'unité.
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legi/LEGITEXT000044429780#art-7