Art. 5
Titre Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU TRAITEMENT

Art. 5

5 / 15
En vigueur depuis le 10 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données collectées qui ne correspondent pas aux catégories de données mentionnées à l'article 4 sont détruites immédiatement après leur collecte, selon un procédé automatisé. Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044455298#art-5