Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accomplir les missions définies à l'article 2, le centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) : - peut percevoir des droits d'inscription aux épreuves qu'il organise en vue de délivrer ou de renouveler la certification technique en cyno-détection des explosifs ; - s'appuie sur l'expertise particulière des évaluateurs étatiques dans le domaine de la cyno-détection des explosifs et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000044457214#art-3