Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides indûment perçues, notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs versements de différents débiteurs, sont reversées par leur bénéficiaire à l'Etat. Elles peuvent aussi faire l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000044481369#art-12