Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre II : Le service d'audience
Art. 9
9 / 37En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit d'instrumenter, au siège de cette cour, pour les affaires portées devant elles. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi du 27 ventôse an VIII susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-9