Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle, Art. R1241-13, Art. R1241-14, Art. R1241-15
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legi/LEGITEXT000044474206#art-5