Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndicats de communes mentionnés à l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure et créés avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'article R. 512-3-1 du même code. Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000044490419#art-3