Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Art. 104
112 / 147En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exigence d'un délai de trois ans entre deux mises en délégation, prévue au premier alinéa du III de l'article 15 du présent décret, ne s'applique pas lorsqu'une mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 ou à l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 mentionnés ci-dessus a été interrompue au cours des années 2020 et 2021 s'il peut être démontré qu'il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-104