Art. 106
Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Art. 106

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En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la fin de l'année universitaire 2025-2026, peuvent être recrutés en qualité d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pharmaceutiques, les personnes remplissant les conditions fixées par l'article 26-3 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sans que puisse leur être opposé le délai de trois années défini par ce même article.
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