Art. 28-3
Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 28-3

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En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-28-3