Art. 40
Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 40

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En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d'établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l'ensemble de leurs activités. Ce rapport est adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.
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legi/LEGITEXT000044491275#art-40