Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Art. 48
54 / 147En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont relève l'emploi. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection. Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-48