Art. 50
Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Art. 50

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En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont transmises pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement. Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé procèdent aux nominations. Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.
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