Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
Art. 76
83 / 147En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.
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Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-76