Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l'article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d'un jour férié à 23 heures et le lendemain d'un jour férié à 5 heures peuvent faire l'objet d'une récupération prenant la forme d'une autorisation d'absence d'une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.
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legi/LEGITEXT000044523066#art-2