Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation d'information relative à la quantité de données consommée dans le cadre de la fourniture d'accès à un réseau, et son équivalent en émissions de gaz à effet de serre, s'applique à l'ensemble des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
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Prolegi/LEGITEXT000044550417#art-1