Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 712-22 du même code, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.
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Prolegi/LEGITEXT000043153366#art-2