Art. 18
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 18

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En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs du patrimoine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 23 du décret du 28 août 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés satisfaire à la condition de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.
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