Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros.
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legi/LEGITEXT000044622196#art-4