Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient de la prise en charge des titres de transports pour les déplacements qu'ils effectuent en chemin de fer, pour des motifs autres que ceux liés au service, sur les lignes nationales relevant des services librement organisés par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnées par l'Etat. Cette prise en charge, dont la quotité est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut atteindre 100 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044633354#art-2