Chapitre Chapitre III : Classement›Sect. Section 1 : Classement des accompagnants éducatifs et sociaux
Art. 12
17 / 35En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les accompagnants éducatifs et sociaux sont susceptibles de bénéficier, lors de leur nomination, des dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et de celles de l'article 11 du présent décret, il leur est fait application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, les accompagnants éducatifs et sociaux peuvent demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, parmi celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000044636463#art-12