Art. 6-1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions généralesSect. Section 3 : Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière

Art. 6-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-1 du code de la santé publique. Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l'article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article. Il participe, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.
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