Art. 7
Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2022, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 19 mai 2016 susvisé. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément à l'article 6 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000044799816#art-7