Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense comprend deux grades : 1° Aide-soignant civil de classe normale, grade comportant onze échelons ; 2° Aide-soignant civil de classe supérieure, grade comportant onze échelons.
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legi/LEGITEXT000044617608#art-2